14. Si au moins la moitié en valeur des créanciers ou d’une catégorie de créanciers, selon le cas, présents soit en personne soit par fondé de pouvoirs à l’assemblée ou aux assemblées de créanciers respectivement tenues en conformité des articles 12 et 13 de la présente section, ou de l’un ou l’autre de ces articles, et si au moins les trois-quarts en valeur des créanciers ou catégorie de créanciers, suivant le cas, ainsi présents, ou représentés à telle assemblée ou assemblées, acceptent une transaction ou un arrangement, tel que proposé ou tel que changé ou modifié à cette ou ces assemblées, la transaction ou l’arrangement peut être homologué par le juge de la Cour supérieure susdit. S’il est ainsi homologué, une copie certifiée du jugement ou de l’ordonnance donnant telle homologation doit être produite au bureau du ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières, et avis de telle homologation doit être publié par le ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières dans la Gazette officielle du Québec. À compter de la date de telle publication, la transaction ou l’arrangement ainsi homologué liera tous les créanciers ou la catégorie de créanciers, suivant le cas, et tout fiduciaire pour ladite catégorie de créanciers, qu’ils soient garantis ou chirographaires, selon le cas, et liera également la compagnie.
S. R. 1964, c. 290, a. 14; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1975, c. 76, a. 11.