129. Toute compagnie, ou tout officier ou agent d’une compagnie, ou toute personne la représentant ou à son emploi, qui, au moyen de fausses lettres de voiture, fausse classification, fausse déclaration de poids, ou par tout autre artifice ou moyen, obtient sciemment et volontairement, ou permet sciemment à quelqu’un d’obtenir le transport de marchandises à un taux inférieur à celui autorisé et en vigueur sur le chemin de fer de la compagnie, est, pour chaque contravention, passible d’une amende n’excédant pas 1 000 $.
S. R. 1964, c. 290, a. 146; 1972, c. 55, a. 111.