123. 1. Les taux de péage sont établis et fixés par les règlements de la compagnie, ou par les administrateurs s’ils y sont autorisés par les règlements, ou par les actionnaires dans les assemblées générales.
2. Tous ces règlements doivent être soumis à l’approbation du ministre des Transports.
3. Le ministre des transports peut les approuver, en tout ou en partie, ou en modifier les dispositions, ou en retarder l’entrée en vigueur jusqu’à ce que les intéressés soient entendus, dans un délai qu’il fixe.
4. Les règlements portant augmentation des taux de transport ne peuvent toutefois être approuvés qu’après un affichage fait conformément à l’article 137, au moins trente jours avant celui fixé pour la demande d’approbation.Les règlements portant diminution des taux de transport ne peuvent être approuvés qu’après un affichage fait conformément à l’article 137, au moins trois jours avant celui fixé pour la demande d’approbation.
5. Quand le transport de marchandises doit s’effectuer sur un parcours entier par deux compagnies ou plus, la Commission des transports du Québec, sur demande des intéressés, peut requérir les compagnies de chemin de fer sur les lignes desquelles doit s’effectuer ce transport sur parcours entier, de convenir, pour le trafic sur ces lignes continues, d’un tarif commun, et approuver, avec ou sans modification, les tarifs qu’il trouve équitables dans les circonstances.
6. Les taux de péage doivent être conformes aux normes de tarification prévues aux règlements adoptés par le gouvernement en vertu de l’article 5 de la Loi sur les transports.