12. Lorsqu’une transaction ou un arrangement est proposé entre une compagnie et ses créanciers chirographaires ou toute catégorie de ces derniers, un juge de la Cour supérieure du district où est situé le siège social ou la principale place d’affaires de la compagnie peut, à la requête sommaire de la compagnie ou de tout semblable créancier, ordonner que soit convoquée, de la manière qu’il prescrira, une assemblée de ces créanciers ou catégorie de créanciers et, si le juge en décide ainsi, des actionnaires de ladite compagnie.
S. R. 1964, c. 290, a. 12.