1. Si la loi qui constitue une compagnie de chemin de fer ou les modifications à cette loi, confèrent à cette compagnie le pouvoir de réaliser d’autres objets que ceux se rapportant à la construction de son réseau de chemin de fer, aucun de ces autres objets ne peut être mis à effet après le 19 mars 1921 (date de l’entrée en vigueur du chapitre 84 des lois de 1921), si cette compagnie n’a pas exercé ceux de ses pouvoirs qui se rapportent à ladite construction, et si les délais accordés par l’article 163 de la présente loi, sont expirés.
Néanmoins, si une compagnie de chemin de fer a, avant le 19 mars 1921, exercé un ou plusieurs pouvoirs autres que ceux se rapportant à la construction de son chemin de fer, sans avoir satisfait aux exigences de l’article 163 de la présente loi quant à la construction ou au parachèvement dudit chemin, elle conservera son existence corporative en ce qui regarde l’exercice desdits pouvoirs, nonobstant les dispositions dudit article 163.
Nulle compagnie de chemin de fer qui a obtenu, par la loi la constituant en corporation ou par les modifications à cette loi, le droit d’entrer sur les terres du domaine public pour y faire des digues, constructions, barrages et autres travaux dans le but d’endiguer, d’amasser, d’élever, d’abaisser, de retenir les eaux ou de régulariser leur débit, ne peut, depuis le 19 mars 1921, exercer tels droits, si leur exercice n’a pas été commencé avant ladite date; et, dans ce dernier cas, la compagnie ne pourra exercer d’autres droits que ceux qu’elle a commencé à exercer avant la même date.
S. R. 1964, c. 290, a. 1; 1987, c. 23, a. 76.