38. Le gouvernement peut, par règlement:1° déterminer les montants minima d’assurance que doit fournir un transporteur ferroviaire;
2° déterminer les exigences auxquelles doit satisfaire la preuve de solvabilité destinée à remplacer une attestation d’assurance et déterminer le montant minimum garantissant la solvabilité;
3° prescrire les renseignements et les documents que doit fournir un requérant pour obtenir un certificat d’aptitude;
4° prescrire les conditions d’établissement d’un tarif pour un service de transport ferroviaire demandé par un expéditeur;
5° prescrire le montant des frais payables pour le certificat d’aptitude et pour la médiation prévue à l’article 18.