9. Le ministre et toute personne employée à faire des chemins et ponts de colonisation sous sa direction au moyen d’octrois de deniers publics, ou en partie par ces octrois et en partie par des contributions locales, ont le pouvoir de construire sur toutes les terres, quels qu’en soient les propriétaires, les chemins et ponts ou autres travaux qu’ils jugent nécessaires au développement de la colonisation.
S. R. 1964, c. 105, a. 9; 1972, c. 54, a. 19.