8. Les dispositions qui peuvent être ainsi faites par arrêté en conseil, pour en définir et en assurer la surintendance provinciale requise ou pour changer, à l’égard de tous ou partie de ces chemins, ou à l’égard des ponts construits sur ces chemins, une règle ou loi applicable généralement aux chemins et ponts, ou pour déclarer que quelques-uns d’entre eux sont, à d’autres égards, des travaux de comté ou des travaux locaux, ou des chemins de front ou des routes, suivant le cas, ont force de loi.
S. R. 1964, c. 105, a. 8.