12. Les terrains sur lesquels ces chemins de colonisation ont été tracés et construits deviennent la propriété de la couronne, et, lorsque ces terrains sont situés dans un canton, il n’est dû aucune indemnité pour le fonds.
Sont considérées comme cantons, aux fins de la présente loi, les seigneuries acquises, en tout ou en partie, par le Québec et concédées, par la suite, par billet de location.
S. R. 1964, c. 105, a. 12.