10. Les chemins et ponts, construits en tout ou en partie ou subventionnés par le gouvernement dans une municipalité, sont des chemins et ponts de colonisation aux termes de la présente loi et sont à la charge de cette municipalité, ou de la municipalité du comté, comme tous les autres chemins et ponts.
S. R. 1964, c. 105, a. 10.