97. Le gouvernement, par règlement:1° peut déterminer les données actuarielles et les facteurs de détermination de risque qui ne constituent pas de la discrimination dans les contrats d’assurance ou de rente, les régimes d’avantages sociaux, de retraite, de rente ou d’assurance ou dans les régimes universels de rente ou d’assurance, établir dans quels cas et selon quel type de contrat ou de régime ces données et facteurs sont réputés non discriminatoires et prévoir, aux fins de ces contrats et régimes, toute disposition incidente à l’application du principe de non discrimination et les règles relatives à la notion de conjoint;
2° peut fixer les critères, normes, barèmes, conditions ou modalités concernant l’élaboration, l’implantation ou l’application de programmes d’accès à l’égalité, en établir les limites et déterminer toute mesure nécessaire ou utile à ces fins;
3° édicte la procédure de recrutement et de sélection des personnes aptes à être désignées à la fonction d’arbitre ou nommées à celle d’assesseur au Tribunal des droits de la personne.
Le règlement prévu au paragraphe 3°, notamment:1° détermine la proportionnalité minimale d’avocats que doit respecter la liste prévue au troisième alinéa de l’article 62;
2° détermine la publicité qui doit être faite afin de dresser cette liste;
3° détermine la manière dont une personne peut se porter candidate;
4° autorise le ministre de la Justice à former un comité de sélection pour évaluer l’aptitude des candidats et lui fournir un avis sur eux ainsi qu’à en fixer la composition et le mode de nomination des membres;
5° détermine les critères de sélection dont le comité tient compte, les renseignements qu’il peut requérir d’un candidat ainsi que les consultations qu’il peut faire;
6° prévoit que la liste des personnes aptes à être désignées à la fonction d’arbitre ou nommées à celle d’assesseur au Tribunal des droits de la personne, est consignée dans un registre établi à cette fin au ministère de la Justice.
Les membres d’un comité de sélection ne sont pas rémunérés, sauf dans le cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1982, c. 61, a. 21; 1989, c. 51, a. 14.