91. Un programme visé dans l’article 88 peut être modifié, reporté ou annulé si des faits nouveaux le justifient.
Lorsque la Commission et la personne requise ou qui a convenu d’implanter le programme s’entendent, l’accord modifiant, reportant ou annulant le programme d’accès à l’égalité est constaté par écrit.
En cas de désaccord, l’une ou l’autre peut s’adresser au tribunal auquel la Commission s’est adressée en vertu du deuxième alinéa de l’article 88, afin qu’il décide si les faits nouveaux justifient la modification, le report ou l’annulation du programme.
Toute modification doit être établie en conformité avec la Charte.
1982, c. 61, a. 21; 1989, c. 51, a. 9, a. 11.