85. La victime peut, dans la mesure de son intérêt et en tout état de cause, intervenir dans l’instance à laquelle la Commission est partie en application des articles 80 à 82. Dans ce cas, la Commission ne peut se pourvoir seule en appel sans son consentement.
La victime peut, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 111, exercer personnellement les recours des articles 80 à 82 ou se pourvoir en appel, même si elle n’était pas partie en première instance.
Dans tous ces cas, la Commission doit lui donner accès à son dossier.
1975, c. 6, a. 85; 1989, c. 51, a. 5.