83.2. La Commission peut, avec le consentement écrit de la victime ou de l’organisme qui a fait une demande d’enquête au nom d’autrui en vertu du deuxième alinéa de l’article 70, s’adresser au tribunal en vue d’obtenir une injonction contre la personne qui contrevient au premier alinéa de l’article 83.1.
Le juge peut alors ordonner toute mesure appropriée y compris la réintégration, à la date qu’il estime équitable et opportune dans les circonstances, de la personne lésée, dans le poste qu’elle aurait occupé s’il n’y avait pas eu contravention.