78. La Commission recherche, pour toutes situations dénoncées dans la plainte ou dévoilées en cours d’enquête, tout élément de preuve qui lui permettrait de déterminer s’il y a lieu de favoriser la négociation d’un règlement entre les parties, de proposer l’arbitrage du différend ou de soumettre à un tribunal le litige qui subsiste.
Elle peut cesser d’agir lorsqu’elle estime qu’il est inutile de poursuivre la recherche d’éléments de preuve ou lorsque la preuve recueillie est insuffisante. Sa décision doit être motivée par écrit et elle indique, s’il en est, tout recours que la Commission estime opportun; elle est notifiée à la victime et au plaignant. Avis de sa décision de cesser d’agir doit être donné, par la Commission, à toute personne à qui une violation de droits était imputée dans la plainte.
1975, c. 6, a. 78; 1989, c. 51, a. 5.