72. La Commission, ses membres, les membres de son personnel, ses mandataires et un comité des plaintes doivent prêter leur assistance aux personnes, groupes ou organismes qui en font la demande, pour la réalisation d’objets qui relèvent de la compétence de la Commission suivant le chapitre III de la présente partie, les parties III et IV et les règlements pris en vertu de la présente Charte.
Ils doivent, en outre, prêter leur concours dans la rédaction d’une plainte, d’un règlement intervenu entre les parties ou d’une demande qui doit être adressée par écrit à la Commission.
1975, c. 6, a. 72; 1989, c. 51, a. 5.