70. Tout organisme voué à la défense des droits et libertés de la personne ou au bien-être d’un groupe de personnes, qui a raison de croire que s’est commise une atteinte à un droit visé dans l’article 69, peut également, par écrit, faire une demande d’enquête au nom d’autrui, pourvu que la personne au nom de qui elle est faite y ait consenti par écrit.
Toutefois, si la demande est faite pour le compte d’une personne visée dans l’article 48, tel organisme peut agir sans qu’il soit nécessaire d’obtenir le consentement de cette personne.