67. D’office, le vice-président remplace temporairement le président en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci ou de vacance de sa fonction. Si le vice-président, appelé à remplacer le président, est lui-même absent ou empêché ou que sa fonction est vacante, le gouvernement désigne, pour le remplacer temporairement, un autre membre de la Commission dont il fixe, s’il y a lieu, le traitement additionnel, les honoraires ou les allocations.
1975, c. 6, a. 67; 1982, c. 61, a. 17; 1989, c. 51, a. 5.