66. Le président est chargé de la direction et de l’administration des affaires de la Commission, dans le cadre des règlements pris pour l’application de la présente Charte. Il peut, par délégation, exercer les pouvoirs de la Commission prévus à l’article 61, aux deuxième et troisième alinéas de l’article 62 et au premier alinéa de l’article 77.
Il préside les séances de la Commission.
1975, c. 6, a. 66; 1989, c. 51, a. 5.