59. Le gouvernement fixe le traitement et les conditions de travail ou, s’il y a lieu, le traitement additionnel, les honoraires ou les allocations de chacun des membres de la Commission.
Le traitement, le traitement additionnel, les honoraires et les allocations, une fois fixés, ne peuvent être réduits.
1975, c. 6, a. 59; 1989, c. 51, a. 4.