136. Une poursuite pénale pour une infraction à une disposition de la présente loi peut être intentée par la Commission.
Les frais qui sont transmis à la Commission par le défendeur avec le plaidoyer appartiennent à cette dernière, lorsqu’elle intente la poursuite pénale.
1975, c. 6, a. 89; 1982, c. 61, a. 24; 1989, c. 51, a. 20, a. 21; 1992, c. 61, a. 101.