135. Si une personne morale commet une infraction prévue par l’article 134, tout dirigeant, administrateur, employé ou agent de cette personne morale qui a prescrit ou autorisé l’accomplissement de l’infraction ou qui y a consenti, acquiescé ou participé, est réputé être partie à l’infraction, que la personne morale ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.
1975, c. 6, a. 88; 1989, c. 51, a. 19, a. 21; 1999, c. 40, a. 46.