125. Une décision du Tribunal doit être rendue par écrit et déposée au greffe de la Cour du Québec où la demande a été déposée. Elle doit contenir, outre le dispositif, toute interdiction ou restriction de divulguer, publier ou diffuser un renseignement ou un document qu’elle indique et les motifs à l’appui.
Toute personne peut, à ses frais mais sous réserve de l’interdiction ou de la restriction, obtenir copie ou extrait de cette décision.
1989, c. 51, a. 16; N.I. 2016-01-01 (NCPC).