120. D’office ou sur demande, le président ou celui qu’il désigne pour présider l’audience en fixe la date.
Le Tribunal doit transmettre, par écrit, à toute partie et à son procureur, à moins qu’elle n’y ait renoncé, un avis d’audience d’un jour s’il s’agit d’une demande visée au deuxième alinéa de l’article 104 et de 10 jours dans les autres cas. Cet avis précise:1° l’objet de l’audience;
2° le jour, l’heure et le lieu de l’audience;
3° le droit d’y être assisté ou représenté par avocat;
4° le droit de renoncer à une audience orale et de présenter ses observations par écrit;
5° le droit de demander le huis clos ou une ordonnance interdisant ou restreignant la divulgation, la publication ou la diffusion d’un renseignement ou d’un document;
6° le pouvoir du Tribunal d’instruire la demande et de rendre toute décision ou ordonnance, sans autre délai ni avis, malgré le défaut ou l’absence d’une partie ou de son procureur.
1989, c. 51, a. 16; N.I. 2016-01-01 (NCPC).