119. Le Tribunal siège dans le district judiciaire au greffe duquel a été produite la demande.
Toutefois, le président du Tribunal et celui qui préside la division qui en est saisie peuvent décider, d’office ou à la demande d’une partie, que l’audition aura lieu dans un autre district judiciaire, lorsque l’intérêt public et celui des parties le commandent.