109. Sauf sur une question de compétence, aucun des recours prévus aux articles 33 et 834 à 850 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre le Tribunal, le président ou un autre membre agissant en sa qualité officielle. Un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler sommairement toute décision, ordonnance ou injonction délivrée ou accordée à l’encontre du premier alinéa.