95. Ont le droit d’utiliser le Cri et l’inuktitut et sont exemptés de l’application de la présente loi à l’exception des articles 87, 88 et 96, les personnes et organismes suivants:a) les personnes admissibles aux bénéfices de la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C‐67) et ce, dans les territoires visés à ladite Convention; b) les organismes dont la création est prévue à ladite Convention et ce, dans les territoires visés par la Convention;
c) les organismes dont la majorité des membres est constituée de personnes visées au paragraphe a et ce, dans les territoires visés à ladite Convention.
Compte tenu des adaptations nécessaires, le présent article s’applique aux Naskapi de Schefferville.
1977, c. 5, a. 95; 1983, c. 56, a. 51.