88.13. Les établissements qui offrent en anglais l’enseignement primaire, secondaire ou collégial, de même que le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, doivent, selon leurs attributions respectives, prendre les moyens raisonnables pour s’assurer d’offrir aux personnes domiciliées au Québec, pendant qu’elles reçoivent cet enseignement, un enseignement du français.
Cet enseignement du français doit permettre à la personne qui l’a reçu pendant tout l’enseignement primaire, secondaire et collégial d’avoir acquis des compétences suffisantes pour utiliser le français comme langue commune afin de pouvoir interagir, s’épanouir au sein de la société québécoise et participer à son développement.
2022, c. 142022, c. 14, a. 641.