En vig.: 2023-07-01
88.0.9. Malgré toute disposition contraire, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie retranche le montant prévu par un règlement du gouvernement ou déterminé conformément à ce règlement sur les subventions qu’il verse à un établissement offrant l’enseignement collégial, pour chaque étudiant en excédent de son effectif total particulier, déterminé en vertu du premier alinéa de l’article 88.0.5 ou 88.0.6.
Le règlement prévu au premier alinéa est pris sur la recommandation du ministre de la Langue française.
Lorsque le règlement prévoit le montant retranché, celui-ci est indexé de plein droit, au 1er juillet de chaque année, selon le taux prévu à l’article 83.3 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001). Le ministre de la Langue française publie à la Gazette officielle du Québec le résultat de l’indexation et en informe le public par tout autre moyen qu’il juge approprié.
2022, c. 142022, c. 14, a. 601.