85.1. Lorsque le comité de révision ne peut faire droit à une demande d’admissibilité d’un enfant à l’enseignement en anglais mais qu’il estime que la preuve révèle une situation grave d’ordre familial ou humanitaire, il fait rapport au ministre de l’Éducation et lui transmet le dossier de cet enfant. Une copie de ce rapport est transmise à la personne qui a fait la demande d’admissibilité.
La production d’un tel rapport suspend, selon le cas, le délai pour exercer le recours prévu à l’article 83.4 ou l’exercice de ce recours, jusqu’à ce que le ministre prenne une décision à cet égard.
Le ministre peut déclarer admissible à recevoir l’enseignement en anglais un enfant dont le dossier lui est transmis par le comité de révision en vertu du premier alinéa.
Le ministre indique, dans le rapport prévu à l’article 4 de la Loi sur le ministère de l’Éducation (chapitre M‐15), le nombre d’enfants déclarés admissibles à recevoir l’enseignement en anglais en vertu du troisième alinéa et les motifs qu’il a retenus pour les déclarer admissibles.
1986, c. 46, a. 8; 1997, c. 43, a. 151.