76.1.Les personnes dont l’admissibilité à l’enseignement en anglais a été déclarée en application de l’un ou l’autre des articles 73, 76 et 86.1 sont réputées avoir reçu ou recevoir un tel enseignement pour l’application de l’article 73.
76.1.Les personnes dont l’admissibilité à l’enseignement en anglais a été déclarée en application de l’un ou l’autre des articles 73, 76, 81, 85.1 et 86.1 sont réputées avoir reçu ou recevoir un tel enseignement pour l’application de l’article 73.