C-11 - Charte de la langue française

Texte complet
44. Une version française doit être jointe immédiatement et sans délai à toute sentence arbitrale rendue en anglais à la suite de l’arbitrage d’un grief, d’une mésentente ou d’un différend, soit relatif à la négociation, au renouvellement ou à la révision d’une convention collective ou d’une entente collective, soit résultant de l’interprétation ou de l’application d’une telle convention ou d’une telle entente.
Une telle sentence rendue en français est traduite en anglais lorsqu’une partie le demande.
Toute traduction effectuée en application du présent article doit être certifiée. Les frais de la traduction nécessaire à l’établissement de la version française prévue au premier alinéa sont assumés, le cas échéant, par les parties; ils sont, dans les autres cas, à la charge de la partie qui demande la traduction.
1977, c. 5, a. 44; 1977, c. 41, a. 1; 1993, c. 40, a. 14; 2022, c. 14, a. 32.
44. Toute sentence arbitrale faisant suite à l’arbitrage d’un grief ou d’un différend relatif à la négociation, au renouvellement ou à la révision d’une convention collective est, à la demande d’une partie, traduite en français ou en anglais, selon le cas, aux frais des parties.
1977, c. 5, a. 44; 1977, c. 41, a. 1; 1993, c. 40, a. 14.
44. Lors de l’arbitrage d’un grief ou d’un différend relatif à la négociation, au renouvellement ou à la révision d’une convention collective, la sentence arbitrale doit être rédigée dans la langue officielle ou être accompagnée d’une version française dûment authentifiée. Seule la version française de la sentence est officielle.
Il en est de même des décisions rendues en vertu du Code du travail par les agents d’accréditation, les commissaires du travail et le Tribunal du travail.
1977, c. 5, a. 44; 1977, c. 41, a. 1.
44. Lors de l’arbitrage d’un grief ou d’un différend relatif à la négociation, au renouvellement ou à la révision d’une convention collective, la sentence arbitrale doit être rédigée dans la langue officielle ou être accompagnée d’une version française dûment authentifiée. Seule la version française de la sentence est officielle.
Il en est de même des décisions rendues en vertu du Code du travail par les enquêteurs, les commissaires-enquêteurs et le Tribunal du travail.
1977, c. 5, a. 44.