32. Les ordres professionnels utilisent uniquement la langue officielle dans les communications écrites et orales avec l’ensemble ou une partie de leurs membres et des candidats à l’exercice de la profession.
Sauf disposition contraire de la présente loi, ils utilisent uniquement cette langue lorsqu’ils communiquent oralement ou par écrit avec un membre ou un candidat à l’exercice de la profession en particulier.
1977, c. 5, a. 32; 2022, c. 142022, c. 14, a. 2111a2022, c. 142022, c. 14, a. 2111c2022, c. 142022, c. 14, a. 2112.