29.8. Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie publie annuellement, dans le rapport des activités de son ministère, le nombre de personnes qui se sont prévalues du droit prévu à l’article 29.6 et la présentation des mesures prises pour l’application de l’article 29.7.
Il consulte les établissements d’enseignement collégial ou universitaire situés ailleurs au Canada sur les effets de l’article 29.6 et fait état de ces consultations dans le rapport visé au premier alinéa.
2022, c. 142022, c. 14, a. 191.