29.14. Le gouvernement peut prendre un règlement pour établir des mesures qui doivent être mises en œuvre par tout organisme de l’Administration qu’il désigne parmi ceux auxquels s’applique la politique linguistique de l’État et sans lesquelles un tel organisme est réputé ne pas satisfaire à une obligation à laquelle il est tenu en vertu de l’article 13.1.
Les dispositions d’un tel règlement ne s’appliquent à une institution parlementaire que si le commissaire à la langue française y consent.
2022, c. 142022, c. 14, a. 191.