En vig.: 2023-06-01
21.5. Malgré l’article 21, un contrat peut être rédigé seulement dans une autre langue que le français lorsque l’Administration contracte à l’extérieur du Québec.
De plus, les contrats suivants peuvent être rédigés seulement dans une autre langue que le français:1° dans les cas et aux conditions prévus par règlement du gouvernement:a) un contrat conclu avec une personne ou une entreprise qui exerce les activités d’une chambre de compensation;
b) un contrat conclu sur une plateforme permettant de négocier un instrument dérivé visé par la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01), une valeur mobilière visée par la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) ou un autre bien meuble, pourvu, en ce dernier cas, qu’il ne s’agisse pas d’un contrat de consommation; 2° une police d’assurance, lorsqu’elle n’a pas d’équivalent en français au Québec et qu’elle remplit l’une des conditions suivantes:a) elle provient de l’extérieur du Québec;
b) son utilisation est peu répandue au Québec.
2022, c. 142022, c. 14, a. 141.