208.5. Une poursuite pénale pour une infraction à une disposition de la présente loi ou de ses règlements se prescrit par deux ans depuis la date de la perpétration de l’infraction.
Malgré le premier alinéa, une poursuite pénale pour une infraction à l’article 78.1 ou à l’article 78.2 se prescrit par un an depuis la date de la connaissance par le poursuivant de la perpétration de l’infraction. Néanmoins, aucune poursuite ne peut être intentée s’il s’est écoulé plus de cinq ans depuis la date de la perpétration de l’infraction.