204.8. Le gouvernement fixe le traitement du commissaire adjoint, qui ne peut être réduit par la suite. La durée de son mandat est d’au plus cinq ans, mais il demeure en fonction à l’expiration de celui-ci jusqu’à ce qu’il soit nommé de nouveau ou remplacé. Il peut être destitué avant la fin de son mandat, par le gouvernement, mais uniquement pour cause.
2022, c. 142022, c. 14, a. 1161.