192. Le commissaire reçoit les plaintes relatives à tout manquement aux dispositions de la présente loi commis par une institution parlementaire.
Lorsqu’une telle institution ne satisfait pas à une obligation qui lui incombe en vertu de la présente loi, le commissaire doit voir à ce qu’elle élabore les mesures nécessaires pour remédier à la situation et les mette en œuvre dans le délai qu’il indique.
1977, c. 5, a. 192; 2002, c. 28, a. 31; 2022, c. 142022, c. 14, a. 1161.