165.3. Le président-directeur général est chargé de la direction et de l’administration de l’Office dans le cadre de son règlement intérieur et de ses orientations.
Les pouvoirs et fonctions dévolus à l’Office en vertu du premier alinéa de l’article 38, des articles 40, 128.6 à 134.6, 139, 143, 146.1, 146.2, 149 et 151 ainsi que des dispositions du titre III.1 de la présente loi sont exercés par le président-directeur général, qui doit faire rapport périodiquement à l’Office.
L’Office peut lui déléguer tout autre pouvoir ou fonction.
2002, c. 28, a. 26; 2022, c. 142022, c. 14, a. 1051.