134.6. Lorsque l’Office estime, après examen du rapport prévu au premier alinéa de l’article 134.5 ou à l’occasion du traitement d’une plainte, que l’utilisation du français au sein d’un organisme de l’Administration auquel une attestation de conformité a été délivrée en vertu du premier alinéa de l’article 128.8 ou 134.4 n’est plus conforme aux dispositions de la présente loi ou qu’il ne satisfait plus aux autres obligations qui lui incombent en vertu de ces dispositions, l’Office peut suspendre cette attestation en plus de lui ordonner, en vertu de l’article 128.8, d’élaborer et de mettre en œuvre un programme de conformité.
L’Office peut également suspendre l’attestation de conformité lorsque l’organisme ne se conforme pas à une ordonnance rendue par le ministre en vertu de l’article 128.3 ou par l’Office en vertu de l’article 177.
Les autres dispositions de la présente section sont alors applicables, compte tenu des adaptations nécessaires.
2022, c. 142022, c. 14, a. 751.