C-11 - Charte de la langue française

Texte complet
11. L’article 10 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à toute décision rendue dans l’exercice d’une fonction juridictionnelle par un organisme de l’Administration ou par une personne nommée par le gouvernement ou par un ministre qui exerce une telle fonction au sein d’un tel organisme.
1977, c. 5, a. 11; 1993, c. 40, a. 1; 2022, c. 14, a. 5.
11. (Remplacé).
1977, c. 5, a. 11; 1993, c. 40, a. 1.
11. Les personnes morales s’adressent dans la langue officielle aux tribunaux et aux organismes exerçant des fonctions judiciaires ou quasi-judiciaires. Elles plaident devant eux dans la langue officielle, à moins que toutes les parties à l’instance ne consentent à ce qu’elles plaident en langue anglaise.
1977, c. 5, a. 11.