92. Pour l’application des articles 85 à 91, est assimilé à un parc un espace naturel ou un corridor aménagé pour la pratique d’activités récréatives et sportives. Toutefois, un corridor aménagé exclusivement pour les fins visées à l’article 91 est régi par cet article plutôt que par les autres articles.
2000, c. 56, ann. II, a. 92.