91. La ville peut, par règlement, établir des pistes et des bandes réservées à la circulation des bicyclettes et en réglementer l’usage.
À ces fins, elle peut décréter que la chaussée des rues identifiées dans le règlement est réservée en tout ou en partie à la circulation des bicyclettes. Dans un tel cas, le règlement doit recevoir l’approbation du ministre des Transports.
Le règlement relatif à l’usage d’une piste cyclable peut permettre la circulation, en plus des bicyclettes, des patins à roulettes, des patins à roues alignées, de la planche à roulettes, du ski à roulettes ou de tout autre mode de locomotion de même nature. Ce règlement peut réserver l’usage d’une piste à la circulation d’un ou de plusieurs des modes de locomotion visés, à l’exclusion des autres, ou établir des règles différentes, selon ces modes, quant à la circulation de l’un ou l’autre sur la piste.
Pour l’application du présent article, le mot «bicyclette» ne comprend pas une bicyclette motorisée.
2000, c. 56, ann. II, a. 91.