74.3.Lorsqu’un projet de règlement, adopté par le conseil de la ville ou par un conseil d’arrondissement, fait suite à un projet de modification approuvé par le comité exécutif ou par ce conseil d’arrondissement et à l’assemblée publique de consultation sur ce projet tenue conformément à l’article 74.1, il n’est pas soumis à la consultation publique prévue aux articles 125 à 127 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) et, lorsqu’il contient une disposition propre à un règlement susceptible d’approbation référendaire, est assimilé au second projet visé à l’article 128 de cette loi.