72. En outre de ce que prévoit l’article 69, la ville a, dans la mesure prévue par la présente loi ou par le décret du gouvernement pris en vertu de l’article 9, des compétences, obligations et pouvoirs particuliers dans les domaines suivants:1° l’aménagement et l’urbanisme;
2° le développement communautaire, économique, culturel et social;
3° l’élimination et la mise en valeur des matières résiduelles;
4° la culture, les loisirs et les parcs;
5° le logement social;
6° le réseau artériel;
7° l’assainissement de l’atmosphère;
8° l’assainissement des eaux et l’alimentation en eau potable;
9° la promotion et l’accueil touristiques;
10° la cour municipale.