35.11. Dans la mesure où elle est applicable, la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38) régit le conseil de quartier, sous réserve des articles 35.1 à 35.17 et des règlements du conseil approuvés par l’inspecteur général des institutions financières.
Toutefois, l’article 98, à l’exception des sous-paragraphes j et k du paragraphe 3, les articles 113, 114 et 123 de cette loi s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires et sous réserve des articles 35.1 à 35.17 et des règlements du conseil approuvés par l’inspecteur général des institutions financières.