173. Lors de la première élection générale, un membre du conseil d’une municipalité visée à l’article 5 peut être mis en candidature, être ou nommé membre du conseil de la Ville de Québec et cumuler les deux fonctions. Tant que dure ce cumul, le membre du conseil de la Ville de Québec n’a droit à aucune rémunération à ce titre.
2000, c. 56, ann. II, a. 173.