131.3. La ville peut se prévaloir des pouvoirs prévus à la section III.1 du chapitre XVIII de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) à l’égard d’un secteur sans le faire à l’égard d’un autre ou s’en prévaloir de façon différente selon les secteurs.
Lorsqu’en vertu de l’article 244.29 de la Loi sur la fiscalité municipale la ville impose la taxe foncière générale, pour un exercice financier, avec un taux particulier à la catégorie prévue à l’article 244.36 de cette loi et qu’il est impossible de respecter à la fois la limitation de la variation du fardeau fiscal applicable en vertu des dispositions de l’une ou l’autre des sous-sections 2 et 3, d’une part, et les minimum et maximum prévus à l’article 244.49 de cette loi, d’autre part, la ville peut, pour cet exercice, fixer plusieurs tels taux qui diffèrent selon les secteurs et respectent ces minimum et maximum. Aucun de ces taux ne constitue alors l’un de ceux que visent le premier alinéa de l’article 130.1 et le paragraphe 1° du deuxième alinéa de cet article.
Lorsque la ville impose la surtaxe sur les terrains vagues, pour un exercice financier, et qu’il est impossible de respecter à la fois la limitation de la variation du fardeau fiscal applicable en vertu des dispositions de l’une ou l’autre des sous-sections 2 et 3, d’une part, et les minimum et maximum prévus à l’article 486 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), d’autre part, la ville peut, pour cet exercice, fixer plusieurs taux de la surtaxe qui diffèrent selon les secteurs et respectent ces minimum et maximum. Aucun de ces taux ne constitue alors l’un de ceux que visent le premier alinéa de l’article 130.1 et le paragraphe 1° du deuxième alinéa de cet article par l’effet des règles de concordance adoptées en vertu du troisième alinéa de l’article 130.5.
La différence entre un taux fixé en vertu de l’un ou l’autre des deuxième et troisième alinéas et le taux qui serait fixé si la limitation de la variation du fardeau fiscal était respectée ne peut excéder ce qui est strictement nécessaire au respect du minimum ou du maximum visé à cet alinéa.
2001, c. 25, a. 338; 2001, c. 68, a. 155.