131.13. La ville peut exiger sur son territoire toute redevance pour contribuer au financement d’un régime de réglementation relevant d’une de ses compétences; dans le cas d’un régime de réglementation relevant d’une compétence autre que d’agglomération, la redevance peut aussi avoir pour but principal de favoriser, par son influence sur le comportement des personnes, l’atteinte des objectifs du régime.
Les revenus produits par la redevance doivent être versés dans un fonds destiné exclusivement à les recevoir et à contribuer au financement du régime.
La présente section s’applique sous réserve de ce que prévoient les articles 145.21 à 145.30 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), dans la mesure où la redevance exigée est perçue auprès d’un requérant de permis de construction ou de lotissement ou de certificat d’autorisation ou d’occupation et qu’elle sert à financer une dépense visée au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 145.21 de cette loi.
2016, c. 312016, c. 31, a. 141.